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TPO : la nouvelle réglementation FIFA
(au 01/05/2015) et ses conséquences
(Me Joëlle Monlouis)
Reg - Paris - jeudi 30 avril 2015 - Essentiel n° 40649
« La TPO est utilisée par les clubs comme moyen de
financement, soit par le biais d’un prêt, soit par le biais d’une co-
détention, notamment en Amérique du Sud et, pour l’Europe,
principalement en Espagne et au Portugal. Bien que risqué,
l’importance des gains en fait un business très lucratif pour les
fonds qui possèdent de nombreux jeunes prometteurs », indique
Me Joëlle Monlouis, spécialiste en droit des affaires et droit du
sport, dans une analyse pour News Tank, le 30/04/2015.
« Lors du comité exécutif de la FIFA des 25 et 26/09/2014, il a été
décidé d’interdire la propriété des droits économiques des joueurs
par des tiers “ afin de protéger l’intégrité du football et des joueurs
” . Les nouvelles dispositions ont été approuvées par le comité
exécutif des 18 et 19/12/2014 et entrent en vigueur le
01/05/2015 », ajoute Me Joëlle Monlouis, qui examine la nouvelle
réglementation et étudie ses conséquences.
La TPO consiste à ce qu’une tierce partie, qui n’est pas « Aucune définition
le club (1), possède une partie des droits économiques
légale et
d’un joueur (2). Les « droits économiques » ne font
l’objet d’aucune définition légale et réglementaire. Selon réglementaire des
la jurisprudence et la doctrine ces droits correspondent à « droits
la valeur patrimoniale des droits dits « fédératifs » qui
économiques » »
sont les droits qui découlent de la détention d’une
licence par un joueur lié avec un club par un contrat de travail et qui lui permettront de
participer aux compétitions de l’association dont il dépend.
« Une pratique née C’est une pratique qui a été créée en Amérique du Sud
dans le courant des années 1990 (3) et qui s’est ensuite
en Amérique du
étendue à l’Europe à la fin des années 2000. Selon une
Sud » étude du Cabinet KPMG de 2013, le marché
des TPO représenterait en Europe un peu plus de
1 milliard d’euros. A titre de comparaison, sur la saison 2010-11, le montant des
transferts en Europe s’élevait à un peu plus de 3 milliards d’euros (4).
Qu’est-ce que la TPO ?
1. D’un point de vue juridique, la TPO est un contrat « Ces droits
commercial qui porte sur les droits économiques d’un
s’apparentent à une
joueur. Ces droits s’apparentent à une créance, un actif
existant dans le patrimoine d’un club, que ce dernier créance »
décide de commercialiser auprès d’un tiers. Cet actif
correspond à la possibilité que détient chaque club de mettre fin au contrat de son
joueur (5) avant l'échéance, en négociant le prix de son accord auprès d’autres clubs.
On est donc en présence d’une créance qui n’est pas certaine, car elle est conditionnée
tant à l’accord du joueur pour être transféré, qu'à l’accord du club acquéreur d’engager
le joueur, selon l’indemnité de transfert convenue avec son club actuel.
En tant que garantie, la TPO est une opération par laquelle un tiers consent un prêt à
un club et pour garantir le remboursement de ce prêt, le club confère au tiers un droit
sur la future créance de transfert. Dans cette hypothèse, le tiers n’a pas vocation
première à être propriétaire des droits économiques d’un joueur. Lors de la réalisation
du transfert, le tiers prêteur pourra exercer sa garantie et obtenir le remboursement de
son prêt soit auprès du club emprunteur, soit directement entre les mains du club
acquéreur.
En tant que cession, la TPO est une opération par laquelle le tiers investisseur
acquiert auprès d’un club les droits économiques attachés à un joueur. Dans cette
hypothèse, le tiers devient co-titulaire des droits économiques du joueur. Lors de la
réalisation du transfert du joueur, le tiers investisseur fera valoir ses droits afin d’obtenir
le paiement de la part qu’il détient dans les droits économiques du joueur.
Concrètement, la TPO comme cession permet à un club ayant un petit budget de co-
détenir un joueur avec un fonds d’investissement et d’acquérir ainsi pour 4 millions
d’euros un joueur qui vaudrait, par exemple, 10 M€, le solde étant payé par le fonds
d’investissement.
2. Cette technique est utilisée par les clubs comme moyen de financement, soit par le
biais d’un prêt, soit par le biais d’une co-détention, notamment en Amérique du Sud
(Brésil, Argentine, etc.) et, pour l’Europe, principalement en Espagne et au Portugal.
« L’exemple Bien que risqué, l’importance des gains en fait un
business très lucratif pour les fonds qui possèdent de
Mangala »
nombreux jeunes prometteurs. Le transfert très
médiatisé du Français Eliaquim Mangala lors de l'été 2014 avait, par exemple, permis
au fonds Doyen Sports d’empocher 18 M€, trois ans après avoir misé 2,6 M€.
3. Les TPO , sous toutes leurs formes, ont été vivement dénoncées par l'UEFA (6) et
la FIFPro , l’organisation internationale représentant les footballeurs professionnels. En
effet, le président de l'UEFA , Michel Platini, considère que l’on « est retourné à une
forme d’esclavagisme des temps passés » (7) et a appelé Joseph Blatter, président de
la FIFA, à avoir le « courage politique » de s’attaquer au problème « de la propriété des
joueurs par des tiers » qui constitue un « grave danger » pour le monde du football (8).
Un autre argument mis en balance est l’opacité de ces sociétés qui sont souvent basées
dans des paradis fiscaux ainsi que la difficulté à identifier la personne qui la contrôle (9).
L'UEFA et la FIFPro dénoncent également la perte de « L’UEFA et la
liberté des joueurs et des clubs. Comme par exemple,
FIFPro dénoncent la
l’affaire du joueur Marco Rojo qui a été transféré en
2014 du Sporting (POR) à Manchester United (ANG) perte de liberté des
pour un montant de 20 M€. Or, on a appris, suite aux joueurs et des clubs »
déclarations de Bruno de Carvalho, président du
Sporting, que son club était contre ce transfert et que ce dernier n’avait pu aboutir que
grâce à l’insistance du fonds Doyen Sports qui détenait 75 % des droits économiques du
joueur (10).
Enfin, ils dénoncent aussi le fait que des investisseurs détenant de trop nombreux
joueurs sur le terrain pourrait influencer le bon déroulement du match…
Les détracteurs de la TPO ont été largement entendus et la FIFA s’est, à son tour,
positionnée sur ces pratiques.
Une nouvelle réglementation « afin de protéger l’intégrité du
football et des joueurs »
1. Lors du comité exécutif de la FIFA des 25 et 26/09/2014, il a été décidé d’interdire la
propriété des droits économiques des joueurs par des tiers « afin de protéger l’intégrité
du football et des joueurs ». Une période de transition a également été actée afin de
permettre une mise en conformité avec le texte à venir.
Les nouvelles dispositions à inclure dans le Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs ont été approuvées par le comité exécutif de la FIFA des 18 et 19/12/2014 qui
prévoit :
La modification de l’article 18ter du Règlement précité (lire ci-dessous) qui énonce
« l’interdiction pour les clubs et les joueurs de conclure tout accord avec un tiers
permettant à ce tiers de participer à l’indemnité liée au futur transfert d’un joueur, ou
de se voir attribuer un droit à un transfert ou une indemnité de transfert futur(e) ».
Une entrée en vigueur au 01/05/2015.
Une période de transition prévoyant que « les accords affectés par l’interdiction ayant
été conclus avant le 01/05/2015 peuvent rester valables jusqu'à leur date d’expiration
contractuelle ordinaire. Cependant, tout accord sujet à l’interdiction signé entre le
01/01 et le 30/04/2015 ne peut avoir de durée contractuelle supérieure à un an au-
delà de la date de signature » (11).
Article 18ter du Règlement du statut et du transferts des joueurs de la FIFA
© FIFA
« Réactions des Cette nouvelle réglementation de la FIFA n’a pas tardé
à faire bouger les principaux protagonistes, d’une part
principaux
ceux qui sont opposés à ce texte, à savoir les ligues
protagonistes » professionnelles espagnole, portugaise et sud-
américaines ainsi que les « tiers », et d’autre part ceux
qui sont favorables à la nouvelle réglementation FIFA , à savoir l'UEFA , la FIFPro , etc.
2. Courant janvier 2015, les ligues de football professionnel espagnole et portugaise,
très actives en matière de TPO, ont adressé un courrier à la FIFA dans lequel elles
annonçaient leur intention de porter l’affaire devant la Commission européenne (12).
Puis elles ont dénoncé (13), à la Commission européenne, la décision de
la FIFA d’interdire la propriété de joueurs par des tiers et ont sollicité des sanctions
correspondantes.
Les fondements de leurs prétentions sont les suivants (14) :
Les organisations sportives comme la FIFA , conformément à la jurisprudence de
l’Union européenne, sont considérées, dans le cadre de l’application des règles de la
concurrence, comme étant des opérateurs économiques. Les règles et décisions
internes adoptées par la Fédération internationale doivent, en conséquence,
respecter les règles européennes du droit de la concurrence.
On est en présence d’une violation des règles de la concurrence énoncées par le
Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) notamment les articles
101 sur les ententes anticoncurrentielles et 102 sur les abus de position dominante
(lire ci-dessous).
On est en présence d’une atteinte aux libertés fondamentales de l’Union européenne
que sont la liberté d’établissement, la liberté de prestation de services, la libre
circulation des travailleurs ainsi que la libre circulation des capitaux.
Articles 101 et 102 du TFUE (Traité sur le Fonctionnement de
l’Union Européenne)
Article 101 TFUE (ex-article 81 TCE) :
1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre
entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques
concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui
ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à :
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres
conditions de transaction
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou
les investissements
c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement
d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des
prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la
concurrence, e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les
partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages
commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein
droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :
- à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises
- à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à
promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs
une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas
indispensables pour atteindre ces objectifs
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits
en cause, d'éliminer la concurrence.
Article 102 TFUE (ex-article 82 TCE) :
Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce
entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs
entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché
intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent
notamment consister à :
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres
conditions de transaction non équitables
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice
des consommateurs
c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des
prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la
concurrence
d) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de
prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux,
n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
En effet, faire annuler l’interdiction du recours à « Pour lutter contre
la TPO est capital pour ces ligues, car les clubs ont
les ligues qui
massivement recours à cette pratique pour financer
leurs importantes campagnes de recrutement et faire bénéficient de plus de
face à leur masse salariale. De même, droits audiovisuels »
les TPO permettent à ces ligues de lutter contre celles
qui bénéficient de plus de droits audiovisuels, telle que la Premier League, et
concourent ainsi au maintien du spectacle sportif. C’est le cas de l’Atletico Madrid qui a
financé le renforcement de ses effectifs grâce à la TPO dans le but de gagner des titres
pour espérer grignoter une meilleure part des droits audiovisuels. Cette stratégie
payante lui a permis de gagner la Liga en 2014 et d'être finaliste, la même année, de la
Ligue des champions.
Les ligues de football professionnel espagnole et portugaise mettent en avant une
argumentation articulée autour de quatre axes principaux (15) :
« La décision d’interdiction des TPO constitue un accord économique qui restreint la
liberté économique des clubs, des joueurs et des tiers, sans aucune justification ni
proportionnalité ».
« Cette décision porte préjudice aux clubs, principalement ceux disposant de faibles
ressources économiques, en les empêchant de partager avec des tiers les droits
économiques des joueurs professionnels évoluant en leur sein et de gérer de forme
prudentielle leurs obligations financières ».
Cette décision porte « préjudice à la formation de douzaines de joueurs dont les
carrières professionnelles se sont appuyées sur les moyens humains, techniques et
économiques de tiers ».
La pratique des TPO a été utilisée « de manière légitime dans la grande majorité des
ligues professionnelles dans le monde jusqu’à présent ».
« Conflit de normes Le recours de la Ligue professionnelle espagnole
pourrait aussi s’expliquer par l’adoption immédiate, par
en Espagne »
la Fédération Royale Espagnole de Football, de la
réglementation FIFA dans son règlement et ce dès le 29/12/2014 (16). Néanmoins, à ce
jour, le Conseil Supérieur des Sports (17) n’ayant pas approuvé ce règlement, la règle
de l’interdiction du recours à la TPO n’est pas entrée dans l’ordonnancement juridique
espagnol. Il existe donc un conflit de normes entre la réglementation FIFA et le droit
espagnol en l’état actuel.
3. Doyen Sports Investments Ltd (18), filiale de Doyen Capital LLP, un des principaux
fonds d’investissement utilisant la propriété de joueurs par des tiers, a intenté, le
20/03/2015, une action en justice devant le Tribunal de Grande Instance de Paris à
l’encontre de la Fédération Française de Football, de la Ligue de Football Professionnel
Française, de l’UEFA ainsi que de la FIFA afin de remettre en cause l’interdiction de la
TPO.
Le fonds dénonce aussi bien la circulaire FIFA n° 1464 en date du 22/12/2014 que
l’article 221 du règlement administratif de la LFP (lire ci-dessous), car ces deux textes
violeraient le droit européen, notamment les articles 101 TFUE et 102 TFUE.
Article 221 du règlement général de la LFP
Cession ou acquisition des droits patrimoniaux d’un joueur
Un club ne peut conclure avec des personnes morales, à l’exception d’un autre club,
ou physiques, une convention dont l’objet entraîne, directement ou indirectement, au
bénéfice de telles personnes, une cession ou une acquisition totale ou partielle des
droits patrimoniaux résultant de la fixation des diverses indemnités auxquelles il peut
prétendre lors de la mutation d’un ou plusieurs de ses joueurs.
La violation du premier alinéa du présent article est passible d’une amende au moins
égale au montant des sommes indûment versées, infligée au club en infraction, et de
sanctions disciplinaires à l’encontre de ses dirigeants.
Elle peut également entraîner la limitation d’homologation ou la non-homologation
des nouveaux contrats durant une ou plusieurs saisons.
La DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion) est compétente pour
connaître des violations de la règle fixée au premier alinéa du présent article.
4. L’UEFA et la FIFPro qui soutiennent la nouvelle réglementation FIFA , ont également
décidé de saisir la Commission européenne pour faire déclarer illégale la propriété de
joueurs par des tiers. La FIFPro considère que le système des TPO « laisse toute
latitude à des parasites de manipuler les joueurs pour leur propre profit » et qu’il « porte
atteinte à un droit de l’homme fondamental, celui en vertu duquel les individus sont
libres de se déplacer, et de décider de l’endroit où ils peuvent proposer une main-
d’oeuvre » (19).
5. Conformément à la jurisprudence communautaire, des règles [sportives] restrictives
peuvent être considérées comme légitimes, bien qu’elles constituent une entrave [à la
liberté de circulation des joueurs], dès lors que les moyens utilisés pour atteindre
l’objectif recherché sont proportionnés (20).
Il conviendra donc de démontrer la proportionnalité « A la place d’une
existant entre le but recherché, à savoir « l’intégrité du
interdiction globale, un
football et des joueurs » (21), et les moyens utilisés, à
savoir une interdiction totale et généralisée. A la place encadrement aurait pu
d’une interdiction globale, un encadrement aurait pu être être envisagé »
envisagé afin de limiter le pouvoir d’influence de ces
tiers. Par exemple en limitant, à un certain pourcentage la part des droits économiques
conférée aux tiers investisseurs, au niveau d’un joueur en particulier et aussi de la
totalité de l’effectif d’un club.
En tout état de cause, et quel que soit le sens de la décision qui sera prise par la
Commission européenne, cette décision sera très attendue et ne devrait être que la
première étape d’une longue bataille judiciaire.
6. Il est à noter que cette nouvelle réglementation FIFA impactera peu la France qui,
comme l’Angleterre ou encore la Pologne, a déjà adopté une législation nationale qui
encadre, ou interdit selon le cas, la pratique de la TPO (22).
« La TPO admise en L’article 221 du Règlement Administratif de la LFP
prohibe la cession ou l’acquisition des droits
France, en tant que
économiques. A contrario, on comprend que ce texte
garantie ? » pourrait permettre aux clubs français de recourir à la
TPO en tant que garantie. Par conséquent, et comme le
souligne très justement Patricia Moyersoen, « il est inexact de compter la France parmi
les pays qui prohibe tout type d’opération de tierce propriété ». (23)
La jurisprudence française, constante en la matière, considérant que le droit national
prime sur toute réglementation édictée par une fédération internationale (24), les tiers
pourraient toujours avoir la possibilité d’utiliser la TPO en tant que garantie sur le
territoire français.
7. Loin de se laisser désarmer et anticipant toute décision à venir, certains ont d’ores et
déjà trouvé des parades pour contourner l’interdiction des TPO et continuer à être
présent dans l'économie du football :
Les fonds d’investissement envisagent non « Les fonds
plus d’acquérir directement les droits économiques
d’investissement
des joueurs en contractant avec les clubs, mais
d’entrer au capital des clubs, ce qui est une autre envisagent non plus
façon d’acquérir les droits des joueurs. De cette façon, d’acquérir directement
ils passeraient du statut de « tiers » à celui de « club »
et ne contreviendraient pas à l’article 18 ter du les droits
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la
économiques des
FIFA. Afin de maximiser les profits, les fonds devraient
jeter leur dévolu sur des clubs à moindre coût afin joueurs, mais d’entrer
d'être en mesure de pouvoir acquérir des joueurs au capital des clubs »
(25). Ces joueurs, qui appartiendront, par exemple, à
un club A, seront ensuite prêtés à un club B qui, comme lors d’une TPO, n’aurait pas
eu les moyens de les acquérir. Ensuite, le joueur qui aura pris de la valeur pourra être
transféré dans un club C et les revenus en découlant seront répartis selon les accords
prévus, mais permettront, en tout état de cause, au club A et donc au fonds d’en
percevoir les fruits.
D’aucuns avancent également la possibilité pour les « tiers » d’agir comme une
banque d’investissement en prêtant de l’argent directement aux clubs afin qu’ils
financent les transferts des joueurs. (26)
Enfin, d’autres voient dans la dérégulation par la FIFA du marché des « agents de
joueurs », qui permet désormais à tout un chacun d’intervenir en qualité
« d’intermédiaire » (27), sous réserves d'éventuelles restrictions nationales, de
nouvelles perspectives que les « tiers » ne manqueront pas de mettre à profit…
----------------------------------------------------------
Notes :
1.- Art. 18 bis du Règlement FIFA, version en vigueur jusqu’au 31/03/2015 : Aucun club
ne peut signer de contrat permettant à une quelconque autre partie ou à des tiers
d’acquérir dans le cadre de travail ou de transferts, la capacité d’influer sur
l’indépendance ou la politique du club ou encore sur les performances de ses équipes.
2.- CAS/2004/A/635- Espanyol de Barcelona, S.A.D. v. Club Atlético Vélez Sarsfield, et
CAS 2004/A/662 RCD Mallorca, S.A.D v/ Club Atlético Lanús
3.- www.Bloomberg.com, FIFA Ban on Third-Party Soccer Player Investment to Start in
May.
4.- Source : CDES - Centre de Droit et d’Economie du Sport http ://www.cdes.fr/
5.- Art. 13 du Règlement FIFA du Statut et du Transfert des Joueurs : Un contrat entre
un joueur professionnel et un club peut prendre fin uniquement à son échéance ou d’un
commun accord.
6.- Rapport du Président de l’UEFA 2013/2012, Next Challenges, p. 74.
7.- Réponse de Michel Platini à une question de Laurent Blanc, entraîneur du Paris SG,
Questions-Réponses organisées par l’UEFA via Youtube.
8.- Discours d’ouverture du Président, 38ème Congrès de l’UEFA, Mars 2014, Astana.
9.- Discours d’ouverture du Président, précité.
10.- http ://www.sofoot.com/le-sporting-en-croisade-contre-le-tpo-
192384.htmlhttp ://www.theguardian.com /football/2014/sep/10/sporting-lisbonthird-
party-ownership-attack-marcos-rojo-manchester-united
11.- Circulaire FIFA n° 1464 en date du 22/12/2014 relative au TPO.
12.) http ://futbol.as.com/futbol/2015/01/19/primera/1421675096_529743.html
13.- Communiqué en date du 09/02/2015, http ://www.lfp.es/
14.- http ://www.lfp.es/
15.- http ://www.ligaportugal.pt/
16.- Circulaire n° 24 en date du 29/12/2014,
http ://cdn1.sefutbol.com/sites/default/files/pdf/circulares/document_1.pdf
17.- Conformément à l’ordonnancement juridique espagnol, pour qu’une norme
réglementaire d’une fédération sportive entre en vigueur il faut l’approbation définitive
du Conseil Supérieur des Sports. http ://iusport.com/not/5297/los-fondos-de-inversion-
nuevoconflicto-entre-el-consejo-la-liga-y-la-rfef
18.- http ://www.doyensports.com/
19.- www.fifpro.org, FIFPro-UEFA s’attaquent de plus belle à la TPO
20.- CJCE, 13/04/2000, Lehtonen, aff. C-176/96.
21.- Comité Exécutif de la FIFA des 25 et 26/09/2014, précité.
22.- Cf Art. 221 du RG LFP précité.
23.- La Lettre de l’Officiel juridique du Sport, n° 88, Octobre 2014.
24.- CE, 23/06/1989, Bunoz, n° 101894. Et CE, 2 février 2006, n° 289701.
25.- ICCS Journal, March/April 2015, vol 3 n° 1.
26.- Newsletter Sports Law, n3, Novembre 2014, Morais Leita, Calvao Telas, Soares Da
Silva & Associados Sociedadde de Advogados.
27.- Définition de l’intermédiaire dans le Règlement FIFA sur la collaboration avec les
intermédiaires : « Personne physique ou morale qui représente - gratuitement ou contre
rémunération - des joueurs et/ou des clubs dans le cadre de négociations ayant pour
but de conclure un contrat de travail, ou qui représente des clubs dans des négociations
ayant pour but de conclure un accord de transfert. »
Joëlle Monlouis
Date de naissance : 14/01/1980
- MBA de l’IAE de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
- DEA (M2) de Droit du Marché de l’Université de Montpellier
- Maîtrise (M1) Droit des Affaires de l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne
---
- Droit des Affaires/Droit du Sport - Inscrit au Registre des Avocats Mandataires
Sportifs
- Membre de la Commission Statuts et règlements de la Ligue de Football de Paris
Ile de France
- Chargée d’enseignement en Droit du Sport à l’Université Paris I Panthéon-
Sorbonne
---
Cabinet Joëlle Monlouis
11, boulevard de Sébastopol
75001 Paris
Tél : 06 10 60 42 95
Fax : 01 70 24 77 75
www.monlouis-avocat.fr
Parcours Depuis Jusqu'à
Cabinet Joëlle Monlouis
2013 Aujourd’hui
Associée fondateur
Barreau de Paris
2007 Aujourd’hui
Avocat
Consulter la fiche sur le site
Fiche n° 5975, créée le 15/09/14 à 16 :07 - MàJ le 08/03/15 à 20 :28
À télécharger
- FIFA : Circulaire n° 1468, publiée le 23/01/2015
- 6 questions-réponses de la FIFA sur la TPO (en anglais)
- Règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA (édition 2015)
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