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Publication – FFF – Matches truqués de Ligue 2 : les relations entre procédure pénale et procédure disciplinaire · Document lié

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                     Matches truqués de Ligue 2 : les
                     relations entre procédure pénale et
                     procédure disciplinaire
                     Reg - Paris - mercredi 15 avril 2015 - Essentiel n° 39014

                     « En matière sportive, la sanction naturelle est la sanction
                     disciplinaire. Toutefois, quand les faits incriminés correspondent
                     aussi à une infraction pénale, la justice pénale trouve également à
                     s’appliquer », indique Me Joëlle Monlouis, spécialiste en droit des
                     affaires et droit du sport, dans une analyse pour News Tank, le
                     15/04//2015.

                     Les soupçons de matches truqués en fin de saison 2013-14 de
                     Ligue 2 ont provoqué l’ouverture de procédures, tant au niveau
                     disciplinaire que pénal. « Un cumul de procédure disciplinaire et
                     de procédure pénale pour appréhender les mêmes faits est non
                     seulement tout à fait possible, mais les deux sont totalement
                     indépendantes », souligne Me Monlouis qui analyse pour News
                     Tank les relations entre ces procédures.


Six personnes - dont le président de Nîmes (Jean-Marc Conrad) et son principal
actionnaire (Serge Kasparian) ainsi que le président du Stade Malherbe de Caen (Jean-
François Fortin) - ont été mises en examen le 20/11/2014 pour corruption, dans le cadre
de l’enquête sur les soupçons de matches truqués lors de la dernière saison (2013-14)
du championnat de Ligue 2 et placées sous contrôle judiciaire dans le cadre de ce
dossier.

La commission de discipline de la LFP a ouvert à son tour, le 23/12/2014, une
procédure disciplinaire visant des « violations présumées à l'éthique et à la morale
sportive constituées par des arrangements et/ou tentatives d’arrangements de
rencontres de Ligue 2 disputées par le club de Nîmes Olympique en fin de saison 2013-
14 »[1].

La commission de discipline de la Ligue est, en effet, compétente conformément à
l’article 407 du règlement administratif de la LFP notamment pour « toute violation à la
morale sportive ».

La commission de discipline a instruit les 16 et 17/03/2015 le dossier concernant
l’intégrité des rencontres disputées par le Nîmes Olympique lors de la fin de saison
2013-14. Au terme de cette instruction, la commission a considéré que les faits
reprochés constituaient « une atteinte particulièrement grave à la morale sportive et un
manquement caractérisé portant atteinte à la réputation et à la considération du football
professionnel » et a édicté un certain nombre de sanctions à l’encontre du Nîmes
Olympique, qui a été rétrogradé d’une division, mais également à l’encontre de ses
dirigeants.




 Les quatre matches de Ligue 2 (saison 2013-14) qui ont fait l’objet
 d’une « tentative d’arrangement », selon la commission de
 discipline de la LFP :
 CA Bastia - Nîmes Olympique (0-0, 32e journée de Ligue 2), le 11/04/2014
 Dijon FCO - Nîmes Olympique (5-1, 34e journée de Ligue 2), le 24/04/2014
 SM Caen - Nîmes Olympique (1-1, 28e journée de Ligue 2), le 13/05/2014
 US Créteil-Lusitanos - Nîmes Olympique (1-1, 38e journée de Ligue 2), le 16/05/2014



Il est à noter qu’aucune sanction n’a été édictée à l’encontre du Stade Malherbe de
Caen et de son président. Les questions qui se posent à nous, à ce stade, dans cette
affaire sont :

  Quelles sont les conséquences de cette décision sur la procédure pénale en cours ?
  De façon générale, comment s’articule une procédure disciplinaire avec une
  procédure pénale en cours ?




 Matches truqués de Ligue 2 : les décisions de la commission de                      1/2
 discipline (17/03/2015)

    Nîmes Olympique (Ligue 2) : le club sera « rétrogradé d’une division » à l’issue
    de la saison 2014-15, a annoncé Sébastien Deneux, président de la commission
    de discipline de la LFP, le 17/03/2015.
    Serge Kasparian, ex-actionnaire majoritaire du Nîmes Olympique : interdiction de
    prise d’une licence pour une période de 10 ans.
    Jean-Marc Conrad, ancien président du Nîmes Olympique : suspension de toutes
    fonctions officielles pour une période de sept ans.
    Franck Toutoundjian, président de l’AS Ararat, club de football basé à Issy-les-
    Moulineaux (DHR, échelon 8) : suspension de toutes fonctions officielles pour une
    période de deux ans.



 Matches truqués de Ligue 2 : les décisions de la commission de                      2/2
 discipline (17/03/2015)

    Michel Moulin, proche de Jean-Marc Conrad : interdiction de prise d’une licence
    pour une période d’un an.
    Mohamed Regragui : suspension de toutes fonctions officielles pour une période
    d’un an, dont six mois avec sursis.
    Kaddour Mokeddel, responsable de la sécurité du SM Caen : suspension de
    toutes fonctions officielles pour une période de deux mois.
    Stéphane Rossi (entraîneur du CA Bastia), Olivier Dall’Oglio (entraîneur du
    Dijon FCO), Armand Lopes (président de l’US Créteil-Lusitanos) et Michel
    Milojevic : rappel à l’ordre.
    Jean-François Fortin, président et actionnaire du SM Caen : aucune sanction de
    la commission de la discipline de la LFP, mais il demeure mis en examen et sous
    contrôle judiciaire pour corruption active et passive.




Quelle est la nature de la sanction disciplinaire ?
Les sanctions disciplinaires édictées par les fédérations délégataires, et bien
qu'émanant d’organismes privés, sont considérées comme de véritables actes
administratifs unilatéraux (CE, 22 nov. 1974, n° 89828)[2].

La fédération délégataire a la possibilité, conformément à l’article L.132-1 du Code du
Sport, de « créer en son sein, pour la représentation, la gestion et la coordination des
activités sportives à caractère professionnel, des associations qui leur sont affiliées et
des sociétés sportives, une ligue professionnelle », ce qui est le cas de la FFF avec
la LFP .

Par conséquent, la décision prise par la commission de discipline de la Ligue constitue
également un acte administratif unilatéral et relève donc du droit public.

La procédure disciplinaire, qui relève du droit public, et la
procédure pénale, qui relève du droit privé, sont totalement
indépendantes
Le principe non bis in idem [3] empêche, en droit français, qu’une personne soit
poursuivie deux fois pour les mêmes faits. Ce principe, applicable en matière pénale,
n’interdit toutefois pas le cumul des poursuites et des sanctions pénales et
administratives [4] ou encore, comme c’est le cas en l’espèce, les sanctions pénales et
disciplinaires [5].
En dépit de ce principe général du droit [6], la jurisprudence aussi bien publique que
privée considère qu’un cumul de procédure disciplinaire et de procédure pénale qui
interviendraient pour appréhender les mêmes faits est non seulement tout à fait
possible, mais encore que les deux procédures sont totalement indépendantes [7].

En effet, la nature de ces deux procédures est différente :

  L’une, la procédure disciplinaire, vise des « violations présumées à l'éthique et à la
  morale sportive » sanctionnée par une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 2
  annexe 2 des règlements généraux de la FFF [8] qui vont du rappel à l’ordre à
  l’inéligibilité à temps aux instances dirigeantes.
  L’autre, la procédure pénale, vise des faits présumés soit de corruption passive [9] -
  qui consistent à se laisser « acheter » au moyen d’offres, promesses, dons, présents
  ou avantage quelconque en vue d’accomplir un acte de sa fonction ou de s’abstenir
  [10], soit de corruption active [11] - lorsqu’un individu rémunère par les mêmes
  moyens la complaisance d’un professionnel [12] - sanctionnés par une peine pouvant
  aller jusqu'à 10 ans d’emprisonnement et par une amende d’un million d’euros, dont le
  montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

Quelles sont les interactions possibles entre la procédure
disciplinaire et la procédure pénale ?
Incidence d’une décision préalablement rendue dans le cadre de la
procédure pénale sur une procédure disciplinaire toujours en cours :

Lorsque le juge pénal a eu à connaître de la matérialité de faits faisant également l’objet
d’une sanction disciplinaire, cette matérialité des faits s’impose à l’autorité disciplinaire
fédérale qui n’a pas encore rendue sa décision (CE, 25 mai 1998, n° 170752) [13].

Cela ne signifie aucunement que la décision prise lors de la procédure pénale s’applique
à la procédure disciplinaire, mais seulement que la procédure disciplinaire ne peut faire
abstraction de la matérialité des faits établie préalablement par le juge pénal . Ainsi, si le
juge pénal considère que les faits reprochés au licencié n’existent pas, l’instance
disciplinaire, tenue par cette constatation, ne pourra pas sanctionner ledit licencié. A
l’inverse, l’instance disciplinaire, pourra être en droit de sanctionner le licencié en cas de
décision de non-lieu ou d’acquittement du juge pénal au bénéfice du doute, lorsque la
matérialité des faits n’est pas expressément « anéantie ».

Il faut noter que, dans ce cas, la matérialité des faits ne pourra s’imposer à l’autorité
disciplinaire que lorsque la décision aura acquis l’autorité de la chose jugée (CE, 18 mai
2005, n° 270569) [14].

Incidence d’une décision préalablement rendue dans le cadre de la
procédure disciplinaire sur une procédure pénale toujours en cours :

En pratique, compte tenu des délais d’instruction, notamment si on prend le cas de la
commission de discipline de la LFP qui doit se prononcer dans un délai de trois mois à
compter de l’engagement des poursuites disciplinaires [15], la décision disciplinaire
intervient la plupart du temps sans attendre la qualification donnée aux faits par le juge
pénal.

La jurisprudence considère, en effet, que des faits passibles d’infraction pénale
n’empêchent pas un conseil de discipline d’infliger au préalable à leur auteur une
sanction d’exclusion (CAA Bordeaux, 19 juin 2007, n° 05BX00650) [16].

L’absence de sanction prononcée par un organe disciplinaire, comme c’est le cas à
l’encontre du Stade Malherbe de Caen et de son président, n’aura pas d’influence sur la
procédure pénale en cours qui est une procédure autonome et indépendante de la
procédure disciplinaire.

D’ailleurs, si dans le cadre de la procédure pénale, une condamnation venait à être
prononcée à l’encontre de personnes non condamnées par l’organe disciplinaire, il n’y
aurait aucune incidence disciplinaire autre que la décision qui aura déjà été rendue.

A l’inverse, le licencié qui aura été condamné par un organe disciplinaire pour des faits
déclarés par la suite inexistants par le juge pénal aura la possibilité de rechercher la
responsabilité de la fédération de tutelle de cet organe de discipline, en l’espèce la FFF .

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[1] Communiqué LFP, 13/03/2015.

[2] CE, 22 nov. 1974, n° 89828 : « (…) dans le cas où ces fédérations prennent, en
application de la délégation ainsi consentie, des décisions qui s’imposent aux intéressés
et constituent l’usage fait par elles des prérogatives de puissance publique qui leur sont
conférées, lesdites décisions ont le caractère d’actes administratifs (…) »

[3] Sources internationales :

- l’article 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme, intitulé
« Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois »

- le paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966

- l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, intitulé « Droit
à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction ».

Sources internes :

- le code de procédure pénal, notamment art. 6 alinéas 1 et 368.

[4] CE, 9 mars 1951, Sieur Hay, n° 3851 : « Considérant que les mesures disciplinaires
dont peut être l’objet un médecin de la part d’un Conseil de l’ordre à l’occasion des actes
accomplis par lui dans l’exercice de sa profession sont indépendantes des poursuites
judiciaires auxquelles les mêmes actes peuvent donner lieu ».

[5] Cass. Crim, 27 mars 1997, n° 96.82669 : « la règle non bis in idem (…) n’interdit
pas le prononcé de sanctions disciplinaires parallèlement aux sanctions infligées par le
juge répressif. ».

[6] CE, 23 avril 1958, Commune du Petit Quevilly, n° 97326.

[7] CE, 9 mars 1951, Sieur Hay, précité.

[8] Art. 420 du Règlement Administratif de la LFP.

[9] Art. 432-11 du Code Pénal : « Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une
amende d’un million d’euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de
l’infraction, le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une
mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer,
sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des
dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

1° Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s'être abstenue d’accomplir
un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa
mission ou son mandat

2° Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire
obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des
marchés ou toute autre décision favorable. »

[10] Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, Association Henri Capitant.

[11] Art. 433-1 du Code Pénal : « Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une
amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de
l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission
de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :

1° Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli
ou s’est abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat,
ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat

2° Soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé, de son influence réelle ou
supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des
distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité
publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public
qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres,
despromesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même
ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ous'être abstenue
d’accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence
dans les conditions mentionnées au 2°. »

[12] Vocabulaire juridique, précité.

[13] CE, 25 mai 1998, n° 170752 : « Considérant que l’autorité de la chose jugée au
pénal ne s’impose aux autorités et juridictions administratives qu’en ce qui concerne les
constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support de leurs
décisions

Considérant qu’en estimant que les déclarations de Mme Y… sur le comportement de
M. X…, directeur technique de la fédération, ne justifiaient pas l’exclusion de l’intéressée
de la sélection nationale, le tribunal administratif n’a méconnu aucune des constatations
de fait sur lesquelles s’est fondé le tribunal de grande instance de Nanterre pour rendre
son jugement du 31/03/1994 sur la plainte en diffamation de M. X… »

[14] CE, 18 mai 2005, n° 270569 : « Considérant que la décision attaquée prend acte de
l’autorité de la chose jugée qui s’attache tant à la matérialité des faits qu'à leur
qualification juridique (…) constatées par un jugement (…) devenu définitif (…) ; qu’elle
relève que la gravité des faits retenus à l’encontre de M. X justifie également qu’une
sanction d’interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations
sportives organisées ou autorisées par la fédération française de cyclisme soit prise à
l’encontre de l’intéressé ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée ».

[15] Art. 417 du Règlement Administratif de la LFP

[16] CAA Bordeaux, 19 juin 2007, n° 05BX00650 : « Ces agissements étaient de
nature à justifier une sanction, sans qu’il ait été requis, au préalable et même si [les faits]
sont pénalement réprimés, que l’autorité judiciaire ne leur reconnaisse la qualification
d’infraction ».




 Joëlle Monlouis
 Date de naissance : 14/01/1980

 - MBA de l’IAE de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

 - DEA (M2) de Droit du Marché de l’Université de Montpellier

 - Maîtrise (M1) Droit des Affaires de l’Université Paris I
 Panthéon-Sorbonne

 ---



 - Droit des Affaires/Droit du Sport - Inscrit au Registre des Avocats Mandataires
 Sportifs

 - Membre de la Commission Statuts et règlements de la Ligue de Football de Paris Ile
 de France

 - Chargée d’enseignement en Droit du Sport à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

 ---

 Cabinet Joëlle Monlouis

 11, boulevard de Sébastopol

 75001 Paris

 Tél : 06 10 60 42 95

 Fax : 01 70 24 77 75

  www.monlouis-avocat.fr

 Parcours                                                Depuis              Jusqu'à
  Cabinet Joëlle Monlouis                                                            2013                     Aujourd’hui
  Associée fondateur

  Barreau de Paris
                                                                                     2007                     Aujourd’hui
  Avocat


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  Fiche n° 5975, créée le 15/09/14 à 16 :07 - MàJ le 08/03/15 à 20 :28




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