Version textuelle du document lié dans la publication d’origine. Les images du document ne sont pas reproduites.
Ce que va changer le nouveau règlement
FIFA sur les « intermédiaires », le
01/04/2015 (Me Joëlle Monlouis)
Reg - Paris - lundi 9 mars 2015 - Essentiel n° 35592
« Lors de son 64e congrès, la FIFA (Fédération Internationale de
Football Association), a entériné le nouveau règlement sur la
collaboration avec les intermédiaires, à Sao Paolo (BRÉ), le
11/06/2014. Ce nouveau règlement, qui entre en vigueur le
01/04/2015, met fin à la précédente réglementation sur les agents
de joueurs, en vigueur depuis le 01/01/2008, et abandonne le
système des licences patiemment élaboré au fil des années »,
indique Me Joëlle Monlouis, spécialiste en droit des affaires et
droit du sport, dans une analyse pour News Tank, le 09/03/2015.
« La FIFA considère qu’il est essentiel de protéger les joueurs et
les clubs contre toute implication dans des pratiques illégales
et/ou contraires à l’éthique, dans le contexte de la conclusion
d’accords de transferts et de contrats de travail liant clubs et
joueurs », souligne la Fédération internationale, en préambule du
nouveau règlement.
Objectif affiché par la FIFA : « permettre un véritable contrôle et
une plus grande transparence au niveau des transferts de
joueurs. »
Cependant, « en France, le Code du Sport dispose que l’activité
d’agent sportif “ ne peut être exercée que par une personne
détentrice d’une licence ” », souligne Me Joëlle Monlouis, qui
ajoute : « La jurisprudence française est constante : le droit
national prime sur toute réglementation édictée par une fédération
internationale. » Autrement dit, « le droit français restera
applicable, mais de nombreux contentieux sont à prévoir au
niveau international. »
Le statut des agents de joueurs n’a eu de cesse de faire l’objet de modifications
depuis sa création en 1994, la dernière en date est en rupture totale avec le
système patiemment élaboré jusqu’alors.
Afin de mettre fin à un nombre certain de dérives « En 1994, naissance
constatées dans les transferts des joueurs, la FIFA a
du système de
adopté en 1994 un règlement gouvernant l’activité des
agents de joueurs : était né le système de licences licences d’agents
d’agents FIFA. Jusqu’en 2000, les agents de joueurs FIFA »
étaient directement licenciés par la FIFA. A partir de
2001, et déjà dépassée à cette époque par la question du contrôle de l’activité des
agents de joueurs, la FIFA a décidé de confier cette tâche aux associations affiliées qui
devenaient désormais les seules compétentes pour délivrer le précieux sésame.
La FIFA, par une réflexion amorcée dès le 03/06/2009, date de son 59e congrès, a
« La FIFA a constaté
décidé de procéder à une réforme en profondeur du
que « seuls 25 à 30 %
que « seuls 25 à 30 % système des agents de joueurs à travers une nouvelle
des transferts approche basée sur le concept des « intermédiaires »
[1]. En effet, la FIFA a constaté que « seuls 25 à 30 %
internationaux sont
des transferts internationaux sont conclus par l’entremise
conclus par d’agents licenciés, les joueurs étant régulièrement
l’entremise d’agents représentés par des membres de leur famille[2], des
licenciés » » avocats [3] ou des agents non licenciés » [4].
La difficulté pour la FIFA résidait donc dans le fait qu’elle « Un nouveau
n'était pas en mesure d’agir contre les agents non-
régime »
licenciés, qui pourtant représentent une part très
importante des transferts internationaux, ces derniers agissant en dehors du champ
d’application de sa réglementation relative aux agents de joueurs. Partant de ce constat,
la FIFA a décidé de proposer un nouveau régime qui, tout en intégrant ces données,
permettrait « un contrôle accru de l’activité et une plus grande transparence » [5].
« Un système plus Lors du 64e congrès de la FIFA de São Paolo (BRÉ), en
date du 11/06/2014, le nouveau règlement sur la
transparent et plus
collaboration avec les intermédiaires a donc été entériné.
simple à administrer Ce nouveau règlement, qui doit entrer en vigueur le
et à mettre en 01/04/2015, met fin à la précédente réglementation sur
les agents de joueurs, en vigueur depuis le 01/01/2008,
œuvre »
et abandonne le système des licences. L’objectif de ce
nouveau règlement est de « proposer un nouveau système plus transparent et plus
simple à administrer et à mettre en œuvre, ce qui entraînerait en retour une meilleure
application également au niveau national » [6].
Un système « plus simple »…
Cette évolution majeure de la réglementation FIFA met fin au système des licences,
préalable nécessaire pour pouvoir exercer l’activité d’agent [7] (art. 3 et suivants du
règlement FIFA 2008), qui avait patiemment été élaboré au fil des années.
La FIFA a décidé d’instaurer à la place un système « Enregistrement à la
d’enregistrement (art. 3 du nouveau règlement FIFA)
charge des
laissé à la charge des associations affiliées. L’association
affiliée devra vérifier a minima que « la réputation de fédérations »
l’intermédiaire en question est irréprochable » (Art. 4.1.
du nouveau règlement FIFA) et qu’il « (…) n’a aucune relation contractuelle (…) pouvant
générer un conflit d’intérêts » ( Art. 4.3.du nouveau règlement FIFA).
« On passe d’un Sous le régime antérieur, pour exercer, l’agent devait
obtenir sa licence et passer un examen officiel ; le
régime réglementé à
nouveau règlement considère à l’inverse que « les
un régime déclaratif » associations ont satisfait à leurs obligations (…) si elles
obtiennent de l’intermédiaire concerné une déclaration
d’intermédiaire signée » (Art. 4.4. du nouveau règlement FIFA), déclaration qui est
proposée en annexe du nouveau règlement [8]. On passe ainsi d’un régime
réglementé (obtention obligatoire de la licence) à un régime déclaratif (déclaration
d’intermédiaire).
L’intérêt de ce nouveau système est de permettre à la FIFA de s’adresser dorénavant à
l’intégralité des acteurs qui vont intervenir dans le transfert des joueurs et non plus
seulement à 30 % d’entre eux.
Entrée en vigueur le 01/04/2015 « pour permettre aux fédérations de 1/2
s’adapter » (FIFA, le 11/06/2014)
« Le 64e congrès de la FIFA approuve plusieurs amendements aux statuts de la
FIFA et au règlement d’application des statuts nécessaires pour la mise en œuvre
du nouveau règlement sur la collaboration avec les intermédiaires, qui remplacera
prochainement l’actuel règlement des agents de joueurs de la FIFA.
Le nouveau règlement, qui introduit une nouvelle approche basée sur le concept
d’intermédiaires, a déjà été approuvé par le comité exécutif de la FIFA, le
21/03/2014 et doit entrer en vigueur le 01/04/2015, permettant aux 209
associations membres de la FIFA d’avoir suffisamment de temps pour s’adapter
au nouveau système. »
FIFA, le 11/06/2014
« L’objectif n’a jamais été de déréglementer » (FIFA, le 11/06/2014) 2/2
« Il est important de souligner que l’objectif de cette révision en profondeur n’a
jamais été de déréglementer la gouvernance des activités des agents des joueurs,
mais de proposer un nouveau système plus transparent et plus simple à
administrer et à mettre en œuvre, ce qui entraînera ensuite une meilleure
application au niveau national.
Le nouveau règlement ne réglemente plus l’accès à l’activité, mais fournit un cadre
général pour un meilleur contrôle de l’activité en elle-même. »
FIFA, le 11/06/2014
Un système « plus transparent »…
1.- Ce nouveau système tente de définir d’une manière « La nouvelle assiette
plus transparente, la rémunération allouée à ces
de calcul n’est pas
nouveaux acteurs de l’intermédiation. La nouvelle
assiette de calcul retenue dans le règlement FIFA, bien pour autant plus
qu’exprimée de manière plus concise, n’est pas pour transparente »
autant plus transparente en ce sens que les
interrogations restent ouvertes sur sa consistance (prime de signature, avantages en
nature, etc.). Il faut souligner le glissement sémantique du calcul de la rémunération
indexé sur le « revenu total brut » et non plus sur « le salaire de base brut »… [9]
La FIFA préconise également que la rémunération des intermédiaires soit plafonnée à
« 3 % du revenu brut total du joueur », alors que précédemment il n’y avait aucun
maximum de prévu [10]. L’idée étant de mettre un coup d’arrêt aux commissions
exorbitantes perçues par certains agents de joueurs.
2.- Cependant, en proposant avec ce nouveau règlement de « permettre un véritable
contrôle et une plus grande transparence au niveau des transferts de joueurs »[11], on
peut s'étonner que la méthode retenue soit le régime déclaratif précité.
N’avoir plus aucune emprise sur les compétences et
« Une réelle opacité connaissances de ces intermédiaires, ni sur les garanties
financières que ces derniers seraient en mesure d’offrir
et une incertitude
aux joueurs et aux clubs, tel que le permettait le régime
certaine » de la licence, entraîne paradoxalement une réelle
opacité et une incertitude certaine ! En effet, ce nouveau
système ne reposerait finalement que sur la bonne volonté de ses acteurs…
système ne reposerait finalement que sur la bonne volonté de ses acteurs…
Mais est-ce à dire pour autant que ce nouveau système qui se veut « plus simple et
plus transparent » n’engendrera aucune difficulté d’application dans le droit national des
associations affiliées ?
Conséquences de ce nouveau système dans le droit national des
associations, et le droit français en particulier
1.- En France, l’article L. 222-7 du Code du Sport dispose que l’activité d’agent sportif
« ne peut être exercée que par une personne (…) détentrice d’une licence (…) ».
Tout contrevenant s’exposerait à une peine d’emprisonnement de deux ans et de
30.000 € d’amende (Article L. 222-20 du Code du Sport).
Article L. 222.7 du Code du Sport 1/1
L’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties
intéressées à la conclusion d’un contrat, soit relatif à l’exercice rémunéré d’une
activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de
travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou
d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice
d’une licence d’agent sportif.
La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la
fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l’activité des
agents sportifs.
Chaque fédération délégataire compétente publie la liste des agents sportifs
autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en
application de l’article L. 222-19 à l’encontre des agents, des licenciés et des
associations et sociétés affiliées.
L’article R.222-15 et s. du Code du Sport précise que la licence d’agent sportif comprend
deux épreuves : la première, est une épreuve générale, organisée au niveau national
par la commission interfédérale des agents de sportifs du CNOSF (Comité National
Olympique et Sportif Français) et la seconde, est une épreuve spécifique à chaque
fédération.
Le règlement des Agents sportifs de la FFF, saison « Le système édicté
2014-15, ne fait aucun renvoi, pour son application, à la
par la FFF est
réglementation FIFA. Au contraire, l’article 3.4.3, alinéa 4
dudit règlement FFF, en sa version adoptée par le totalement
comité exécutif de la FFF le 26/09/2011, prévoyait que autonome »
« la date de l'épreuve spécifique » était « fixée par la
FIFA à l'échelle mondiale », ce qui aurait pu poser des difficultés d’application à la
lumière de la nouvelle réglementation FIFA. En l'état actuel, le système édicté par la
FFF est donc totalement autonome, en ce sens, des dispositions du règlement FIFA.
Licence FFF d’agent sportif : épreuve spécifique le 07/04/2015
Les candidats éligibles -après l'épreuve générale- sont convoqués par lettre
recommandée à l'épreuve spécifique (voir programme à télécharger), organisée le
07/04/2015.
Session 2015-16 :
Les inscriptions débuteront courant juin 2015 par le biais d’un formulaire d’inscription
publié sur le site de la FFF.
La première épreuve de cette session devrait avoir lieu en novembre 2015, indique la
Fédération française.
Fédération française.
2.- Ce nouveau système dit des « intermédiaires » n’affectera pas la possibilité qui est
offerte aux avocats d’agir en qualité de mandataire sportif, autrement dit d’exercer
l’activité d’intermédiation telle que définie aux articles L. 222-7 et suivants du Code du
Sport.
« Les avocats En effet, les avocats, à la différence des agents,
exercent l’activité d’intermédiation sans avoir besoin
exercent l’activité
d’obtenir de licence. Ils doivent seulement en faire la
d’intermédiation sans déclaration auprès du Bâtonnier et s’inscrire sur le
avoir besoin d’obtenir registre des avocats mandataires sportifs (Article 6.2.0.0
du Règlement Intérieur du Barreau de Paris). Ce
de licence »
système « a minima » préconisé par la FIFA ne les
impactera pas négativement, bien au contraire, leur qualification reste un atout majeur
au milieu de la multitude de ces « intermédiaires ».
3.- La question qui va, ensuite, légitimement se poser sera l’articulation de ce nouveau
règlement FIFA avec la réglementation nationale des associations affiliées, ce qui
mettra, une fois de plus, en lumière l’opposition entre le pouvoir normatif des fédérations
internationales et le droit national des associations affiliées.
La jurisprudence française, sur ce point, est constante : « « Le statut d’une
le droit national prime sur toute réglementation édictée
fédération sportive
par une fédération internationale. En effet, lors d’une
décision du Conseil d’État en date du 23/06/1989 [12], le internationale est celui
commissaire du gouvernement, M. Faugère, a rappelé d’une association ou
que « les fédérations sportives internationales ne se
d’un groupement de
distinguent pas de la multitude des organisations non
gouvernementales auxquelles la doctrine dénie toute droit privé » »
autre prérogative que celle de régir leur fonctionnement
interne… En définitive, elles n’ont pas de statut de droit international donnant à leurs
décisions force exécutoire en droit interne. Leur statut est celui d’une association ou d’un
groupement de droit privé régi par la loi de l’état où ils ont leur siège. »
Le Conseil d’État, par une décision en date du 02/02/2006 [13], a réaffirmé ce principe
de façon plus forte en rappelant « l’absence d’effet direct dans l’ordre juridique interne
de la réglementation édictée par une fédération sportive internationale. »
« « Le présent Malgré l’entrée en vigueur au /1/04/2015 de cette
nouvelle réglementation FIFA, le droit français restera
règlement établit des
applicable, ce qui revient à dire que l’activité d’agent
exigences et sportif ne pourra être exercée sur le territoire français
standards minimaux » que « par une personne détentrice d’une licence d’agent
sportif (…) délivrée par la fédération délégataire
»
compétente » [14]. La FIFA, consciente de ces
considérations, a toutefois pris la précaution de préciser en préambule du nouveau
règlement que « le présent règlement établit des exigences et standards minimaux qui
devront être mis en œuvre au niveau national par chaque association, cette dernière
ayant la possibilité d’ajouter d’autres points. »
Il est également précisé à l’article 1.3 du nouveau règlement qu'« elles [les Associations]
conservent le droit d’aller plus loin que ces exigences et standards minimaux ».
4.- Au niveau international, de nombreux contentieux sont à prévoir, la France étant l’un
des rares pays européens à avoir intégré à sa législation nationale un système de
licence.
Qu’en sera-t-il d’un intermédiaire, non titulaire par « Atteinte au principe
principe d’une licence, qui souhaiterait négocier un
de libre circulation »
transfert sur le territoire français ? Il y a fort à parier que
les intermédiaires ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union Européenne ne
délivrant plus de licence, ne manqueront pas d’invoquer, à l’encontre de l’application de
la loi française, une atteinte au principe de libre circulation.
« Un système Nous allons donc nous retrouver en présence d’un
système totalement hétérogène où certains pays peu
totalement
regardant permettront à des personnes sans
hétérogène » qualification aucune de prétendre à ce statut
« d’intermédiaire » et où d’autres pays continueront de
maintenir leur réglementation, basée notamment sur l’octroi de la licence, afin de
garantir la compétence de ces acteurs incontournables.
Une fois encore, les grands perdants seront les joueurs qui pourront se retrouver
confronter peut-être plus facilement à des intermédiaires peu scrupuleux…
---------
[1] « Personne physique ou morale qui représente - gratuitement ou contre
rémunération - des joueurs et/ou des clubs dans le cadre de négociations ayant pour but
de conclure un contrat de travail, ou qui représente des clubs dans des négociations
ayant pour but de conclure un accord de transfert », définition- Règlement FIFA sur la
collaboration avec les intermédiaires.
[2] Personnes exemptés de licence, conformément à l’article 4.1 du Règlement FIFA,
2008.
[3] Personnes exemptés de licence, conformément à l’article 4.2 du Règlement FIFA,
2008.
[4] Communiqué FIFA sur la Gouvernance, « La Fifa présente un projet de réforme sur
la profession d’agent sportif », 16/11/2011.
[5] Communiqué FIFA précité.
[6] Circulaire n° 1417 du 30/04/2014, Nouveau Règlement de la FIFA sur la collaboration
avec les intermédiaires.
[7] A l’exception des personnes exemptées de licence (Art. 4 du règlement FIFA, 2008).
[8] Annexes 1 et 2.du nouveau règlement FIFA
[9] En effet, selon le nouveau règlement, il est prévu que « la rémunération due à un
intermédiaire mandaté par un joueur [soit] calculée sur la base du revenu total brut du
joueur sur la durée entière du contrat » (Art. 7.1.du nouveau règlement FIFA) en lieu et
place d’une rémunération « fonction du salaire de base brut annuel du joueur stipulé
dans le contrat de travail, y compris la prime à la signature négociée par l’agent, (…)
calculée hors prestations supplémentaires telles que voiture et logement de fonction,
primes de matches et/ou toute autre prime et avantage non garantis » ( Art. 20 du
règlement FIFA 2008).
[10] Il est prévu, en effet, que « la rémunération totale par transaction due à un
intermédiaire mandaté (ne puisse) excéder 3 % du revenu brut total du joueur sur la
durée entière du contrat de travail » (Art. 7.3.du nouveau règlement FIFA) contrairement
à l’ancienne réglementation où aucune rémunération maximale n'était prévue, mais
seulement un montant pour le cas où les parties n’arriveraient pas « à s’entendre sur le
montant de la rémunération ou si le contrat de médiation ne contient pas d’information à
ce sujet »cette dernière s'élèveraient « à 3 % du salaire de base (…) que le joueur
percevra en vertu du contrat de travail conclu ou reconduit pour lui par l’agent de
joueurs »( Art. 20.4. du règlement FIFA 2008).
[11] Préambule du Nouveau règlement FIFA sur les intermédiaires.
[12] CE, 23/06/1989, Bunoz, n° 101894.
[12] CE, 23/06/1989, Bunoz, n° 101894.
[13] CE, 02/02/2006, n° 289701.
[14] Article L.222-7, alinéas 1 et 2 du Code du Sport.
Joëlle Monlouis
Date de naissance : 14/01/1980
- MBA de l’IAE de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
- DEA (M2) de Droit du Marché de l’Université de Montpellier
- Maîtrise (M1) Droit des Affaires de l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne
---
- Droit des Affaires/Droit du Sport - Inscrit au Registre des Avocats Mandataires
Sportifs
- Membre de la Commission Statuts et règlements de la Ligue de Football de Paris Ile
de France
- Chargée d’enseignement en Droit du Sport à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
---
Cabinet Joëlle Monlouis
11, boulevard de Sébastopol
75001 Paris
Tél : 06 10 60 42 95
Fax : 01 70 24 77 75
www.monlouis-avocat.fr
Parcours Depuis Jusqu'à
Cabinet Joëlle Monlouis
2013 Aujourd’hui
Associée fondateur
Barreau de Paris
2007 Aujourd’hui
Avocat
Consulter la fiche sur le site
Fiche n° 5975, créée le 15/09/14 à 16 :07 - MàJ le 08/03/15 à 20 :28
À télécharger
- Règlement sur la collaboration avec les intermédiaires
- FFF : programme de l’épreuve spécifique 2015 d’agent sportif
- FIFA : vue d’ensemble du nouveau règlement sur la collaboration avec les
intermédiaires (11/06/2014)
À lire également
- Ambush marketing : le définir précisément, s’en prémunir efficacement (Me Lucas
Leroux)
- Affaire Lens-Sochaux : l’étrange décision du Tribunal administratif de Besançon
(Me Charles Amson)
- Premier League : 145,7 M€ de commissions versées aux agents de joueurs en 2013-
14 (+ 19,2 %)
- Statut d’agent de joueurs : « La réforme votée par la FIFA n’a aucune conséquence en
- Statut d’agent de joueurs : « La réforme votée par la FIFA n’a aucune conséquence en
France » (EAJF)
- La FIFPro met en garde les footballeurs contre les pratiques frauduleuses de faux
agents de joueurs
- Transferts : le congrès de la FIFA recommande une rémunération des intermédiaires
limitée à 3 %
- « Nous essayons de moraliser le métier d’agent » (Sidney Broutinovski, directeur
général de l’EAJF)
- UEFA : le conseil stratégique appelle à une régulation des commissions d’agents dans
les transferts
Envoyer à un ami Contacter la rédaction à propos de cet article
Contacts Votre compte
Rédaction Recevoir vos identifiants
Transmettez vos infos, vos photos,
Paramétrer
vos initiatives.
Langues
Service clients
Suspendre la réception
Webmaster
Désinscription
© News Tank Football - 2015 - Reproduction et rediffusion interdites sans autorisation.
Code de la propriété intellectuelle : « La contrefaçon (...) est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Est
(...) un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en
violation des droits de l'auteur. »
Changer le format de réception - Accéder au site
